T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
386R9.2. (Abrogé).
D. 1463-2001, a. 27; D. 321-2017, a. 18.
386R9.2. Est un bien prescrit, un contenant consigné, au sens de l’article 350.24 de la Loi, lorsqu’il est acquis dans des circonstances où la personne, si elle était un inscrit, n’aurait pas le droit, en raison de l’article 350.27 de la Loi, d’inclure la taxe à l’égard de l’acquisition du contenant consigné dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, alors qu’elle aurait pu autrement l’inclure en l’absence de cet article.
D. 1463-2001, a. 27.